Article R123-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R. 123-3 et transmises par l'organisme unique défini à l'article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent.
Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2.
La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R123-84-1
Version en vigueur depuis le 21/07/2022Version en vigueur depuis le 21 juillet 2022
Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante.
Article R123-85
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Sous réserve des dispositions des articles R. 123-87 à R. 123-91, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à l'immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article R. 123-77.
Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.
Article R123-86
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
Article R123-87
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt.
Le greffier en informe la personne immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R123-88
Version en vigueur depuis le 14/10/2019Version en vigueur depuis le 14 octobre 2019
La demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne tenue à l'immatriculation dans les termes prévus au 8° de l'article R. 123-37.
Article R123-89
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes par la transmission d'un dossier à l'organisme unique, selon la procédure prévue à l'article R. 123-1, à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal judiciaire, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R123-90
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les demandes formées sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil sont présentées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.
Article R123-91
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les demandes d'inscription de la décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ou à l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de l'un ou l'autre de ces règlements, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat, sont présentées par la personne qui est désignée comme syndic, ou comme praticien de l'insolvabilité, au sens de ces règlements, et qui justifie de ses pouvoirs.
Article R123-92
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et raison sociale ou dénomination du demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.
Article R123-93
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-5, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11.
Article R123-94
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.
Article R123-95
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l'immatriculation au registre ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal n'est pas inscrit au fichier national mentionné à l'article L. 128-1.
La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section.
Article R123-95-1
Version en vigueur depuis le 21/07/2022Version en vigueur depuis le 21 juillet 2022
Lorsque pour justifier d'une identité, le déclarant produit une carte nationale d'identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu'il est valide au sens de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ DOCVERIF ”.
Lorsque la vérification révèle que le document n'est pas valide, le greffier réclame dans le délai d'un jour franc la production d'un document d'identité figurant dans la liste des pièces justificatives fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, à fournir dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
A la réception de cette pièce et après vérification de sa validité en application du premier alinéa, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-97.
Article R123-96
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R123-96-1
Version en vigueur depuis le 20/10/2023Version en vigueur depuis le 20 octobre 2023
A l'occasion d'une immatriculation ou d'une modification, le greffier inscrit au sein du registre du commerce et des sociétés l'activité, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat si elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat ou à l'article R. 4421-3 du code des transports si elle relève du transport fluvial, que l'entreprise concernée déclare exercer. A l'issue d'un délai d'un mois suivant cette inscription, il procède à la consultation des informations relatives à cette entreprise au sein du Registre national des entreprises, afin de vérifier que l'activité en question a été inscrite comme validée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent.
Article R123-97
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande. Il en informe le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les mêmes conditions, les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe également le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par l'intermédiaire de l'organisme unique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription.
Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique et, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.
Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en précisent les modalités.
Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R123-98
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R123-99
Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le déclarant a transmis sa déclaration par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le numéro d'identité de l'entreprise lui est notifié par ce même service par voie électronique.
Article R123-100
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R. 123-95 et R. 123-96.
En cas de non-conformité, invitation est faite à la personne immatriculée d'avoir à régulariser son dossier. Faute par celle-ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Article R123-101
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.
Article R123-101-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
Le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités de cette certification.