Code de commerce

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article D821-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

    Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 821-1 lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-1

      Version en vigueur du 01/06/2017 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 juin 2017 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2017-540 du 12 avril 2017 - art. 28

      Le Haut conseil délibère sur :

      1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

      2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;

      4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents du Haut conseil ;

      5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

      6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

      7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

      8° Les emprunts ;

      9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;

      10° Les dons et legs ;

      11° Le règlement intérieur.

    • Article R821-2

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 5

      Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président :

      1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ;

      2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;

      3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ;

      4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ;

      5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ;

      6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ;

      8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ;

      9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

      10° Gère les disponibilités et décide des placements.

    • Article R821-3

      Version en vigueur du 01/06/2017 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 juin 2017 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2017-540 du 12 avril 2017 - art. 28

      I. - Le Haut conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

      Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

      L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.

      Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue sur des cas individuels hors les membres de la formation restreinte.

      Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

      II. - Le bureau du Haut conseil se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

    • Article R821-4

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 5

      Le Haut conseil et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

      Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

    • Article R821-5

      Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 3

      Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

      L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par un agent du Haut conseil désigné à cet effet.

      La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.

    • Article R821-6

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

      I.-Lorsque, en application de l'article L. 822-16, la Haute autorité de l'audit est saisi d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, il rend son avis dans un délai d'un mois.

      II.- La Haute autorité de l'audit peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.

    • Article R821-7

      Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 4

      Le Haut conseil rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel établi en application de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

      Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet du Haut conseil.

      Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.

    • Article R821-9-1

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/06/2017Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 juin 2017

      Abrogé par Décret n°2017-540 du 12 avril 2017 - art. 28
      Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 6

      En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire.


    • Article R821-11

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 6

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 821-3-1, les services du Haut conseil sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.

      Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable parmi les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats, les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou les fonctionnaires de catégorie A. Le président peut également nommer directeur général un agent contractuel de droit public mis à disposition par un autre employeur public.

      Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation du Haut conseil en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Haut conseil placé sous l'autorité du directeur général.

      Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

    • Article R821-13

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 6

      Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    • Article R821-14

      Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 5

      Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 824-2, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.

      Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée.

    • Article R821-14-1

      Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 6

      Le personnel des services du Haut conseil est composé conformément à l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

      Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des agents contractuels de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur.

    • Article R821-14-2

      Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 7

      I. – Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

      Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.

      II. – Le Haut conseil peut adhérer pour ses agents contractuels de droit privé à un régime de retraite complémentaire.

      III. – Le Haut conseil peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.

    • Article R821-14-3

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7

      L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

      Le Haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.

      Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.

    • Article R821-14-4

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 6

      Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

      Il est chargé :

      a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;

      b) Du recouvrement de la contribution forfaitaire instituée au II de l'article L. 821-5, ainsi que des cotisations instituées aux I et II de l'article L. 821-6-1 ;

      c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ;

      d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

      L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique.

      L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.

    • Article R821-14-5

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 6

      Les comptes du Haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du Haut conseil après avis du Haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

      Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil à celui-ci, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le Haut conseil. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

      Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

    • Article R821-14-6

      Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 3

      La contribution forfaitaire prévue au II de l'article L. 821-5 est acquittée par les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 auprès de l'agent comptable du Haut Conseil au moment du dépôt de leur demande d'inscription.

    • Article R821-14-7

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

      I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de déclarer à la Haute autorité de l'audit avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public. Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.

      Les modalités de cette déclaration sont fixées par la Haute autorité de l'audit.

      II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.

    • Article R821-14-7-1

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 24/03/2018Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 24 mars 2018

      Abrogé par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 11
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7

      Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général :

      1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;

      2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au directeur général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.

      Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le directeur général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.

      L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.

    • Article R821-14-8

      Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 4

      L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception de la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et des cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

    • Article R821-14-9

      Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 5

      Lorsque les créances du Haut conseil, autres que la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

    • Article R821-14-10

      Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 6

      L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil.

    • Article R821-14-11

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 6

      Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

      1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour la contribution mentionnée au II l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II à l'article L. 821-6-1 ;

      1° bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 821-7 ;

      2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

      Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation.

    • Article R821-14-12

      Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 8

      L'agent comptable est tenu d'exercer :

      1° En matière de recettes, le contrôle :

      -de l'autorisation de percevoir les recettes ;

      -de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

      -de l'exacte liquidation des recettes ;

      2° En matière de dépenses, le contrôle :

      -de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

      -de la disponibilité des crédits ;

      -de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

      -de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

      -du caractère libératoire du règlement ;

      3° En matière de patrimoine, le contrôle :

      -de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

      -de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

      4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

      -de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

      -des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;

      -de l'application des règles de prescription et de déchéance.

    • Article R821-14-13

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7

      L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil.

      Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du Haut conseil peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

      1° L'absence de justification du service fait ;

      2° Le caractère non libératoire du règlement ;

      3° Le manque de fonds disponibles.

      Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

    • Article R821-14-14

      Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 9

      Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.

      L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

    • Article R821-14-15

      Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 9

      La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

    • Article R821-14-16

      Version en vigueur du 01/08/2019 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 août 2019 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

      Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.

    • Article R821-14-17

      Version en vigueur du 01/10/2021 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 octobre 2021 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2021-29 du 14 janvier 2021 - art. 5

      Les disponibilités du Haut Conseil sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R821-16

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 9

      Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 9° du I de l'article L. 821-1, le Haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.

      Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.

      En cas d'empêchement, le président du Haut conseil ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.

    • Article R821-17

      Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 10

      Le président du Haut conseil ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque :

      a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;

      b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;

      c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;

      d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;

      e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;

      f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive ;

      g) Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré.

      Le président du Haut conseil ou le rapporteur général peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.

    • Article R821-18

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 12
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 9

      Les informations et documents reçus par le Haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.

    • Article R821-19

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 13
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 9

      I. - Lorsque le Haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.

      Lorsque le Haut conseil est informé par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, il prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande.

      II. - Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles du Haut conseil d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents du Haut conseil soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête.

      Il informe le président du Haut conseil de cette demande.

    • Article R821-19-1

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 14

      Le Haut conseil informe l'organe mentionné au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 de l'ensemble des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du présent titre.
    • Article R821-20

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 15
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 9

      Le Haut conseil peut, dans les conditions prévues aux articles L. 821-12-3 et L. 824-15, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/UE.

      Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.

      Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :

      a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;

      b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;

      c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;

      d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes ;

      e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle.

    • Article R821-21

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 16
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 9

      Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.

      La délibération du Haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

      Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut conseil.

      Elle est publiée par le Haut conseil, notamment par voie électronique.

    • Article R821-21-1

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 17

      I.-Lorsque le Haut conseil communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, il exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles le Haut conseil a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné.

      II.-Le Haut conseil ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question.

    • Article R821-22

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 18
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 9

      Les modalités selon lesquelles le président du Haut conseil ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut conseil dans son règlement intérieur.