Code de commerce

Version en vigueur au 07/08/2012Version en vigueur au 07 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R814-50

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

    Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.

    L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.

    La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente.

    Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.

    La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.

    Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.

  • Article R814-51

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

    Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par les commissions nationales portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.

  • Article R814-52

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

    Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ".

    Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

    Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé à son inscription, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.