Article R812-1
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 8
La liste des mandataires judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 812-2.
Article R812-2
Version en vigueur du 01/10/2015 au 06/02/2016Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 06 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 14Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
Article R812-3
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les dispositions prévues aux articles R. 811-3, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires et de leurs suppléants.