Article D712-25
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des ressources mentionnées à l'article L. 710-1 et de contributions des chambres de commerce et d'industrie.
A défaut de modalités particulières adoptées par l'assemblée générale de CCI France, la répartition des contributions obligatoires des chambres de commerce et d'industrie, prévues à l'article L. 711-15, est effectuée au prorata de leur poids économique, mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 et remise au préfet en vue du dernier renouvellement général.
En cas de non versement d'une contribution obligatoire, CCI France peut déduire le montant correspondant du montant prévu en faveur de la chambre de commerce et d'industrie de région concernée dans le cadre de la répartition de la taxe pour frais de chambres.
Article R712-25
Version en vigueur du 13/05/2016 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 mai 2016 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des ressources mentionnées à l'article L. 710-1 et de contributions des chambres de commerce et d'industrie.
La répartition des contributions obligatoires des chambres de commerce et d'industrie, prévues à l'article L. 711-15, est effectuée au prorata de leur poids économique, mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 et remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, lorsque ces contributions sont destinées à financer les dépenses de fonctionnement de CCI France et selon des modalités déterminées par l'assemblée générale de CCI France lorsqu'elles sont destinées à financer les projets de portée nationale.
Article R712-25-1
Version en vigueur depuis le 13/05/2016Version en vigueur depuis le 13 mai 2016
Le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie mentionné au 10° de l'article L. 711-16 est géré par CCI France au moyen d'un compte de tiers.
L'affectation des produits du fonds est adoptée par l'assemblée générale de CCI France à la majorité des membres présents ou représentés.
CCI France transmet annuellement au ministre de tutelle, lors de la transmission des comptes relatifs à l'exercice précédent, un rapport sur l'utilisation des sommes affectées au fonds.
Article R712-26
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par la commission des finances de CCI France et adoptés par son assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
Article R712-26-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Le contrat d'objectifs et de performance est signé par le président de CCI France après délibération de son assemblée générale.
CCI France présente à son assemblée générale un compte-rendu d'exécution qui est transmis à l'autorité de tutelle au plus tard le 15 juillet de chaque année.