Code de commerce

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R631-39

    Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 61

    Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.

    L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

    Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins.

  • Article R631-40

    Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 62

    Les articles R. 642-1 à R. 642-21, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22.

    Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur par les articles R. 642-8, R. 642-18, R. 642-20 et R. 642-21.

  • Article R631-41

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 63

    Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3 aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur.

  • Article R631-42

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur.

    Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire remet le prix au commissaire à l'exécution du plan.

    Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au liquidateur désigné par le tribunal.