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Article R631-18
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 83
Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.