Code de commerce

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R228-27

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le montant prévu à l'article L. 228-29-1 est de 3,81 euros.

    Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 228-29-2 est de 15,25 euros.

  • Article R228-28

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les décisions d'assemblées générales d'actionnaires, relatives au regroupement d'actions, prévues aux articles L. 228-29-1 et L. 228-29-2, sont prises, dans les conditions prévues pour la modification des statuts, sur la proposition d'un gérant ou du conseil d'administration ; cette proposition porte notamment sur le prix de négociation des rompus et les engagements relatifs à cette négociation prévus à l'article L. 228-29-2.

    Le conseil de surveillance ou les commissaires aux comptes donnent, dans un rapport spécial à l'assemblée, leur avis sur les propositions du gérant ou du conseil d'administration ; ils indiquent si le prix proposé leur paraît réel et sérieux et si les engagements pris pour l'application de l'article L. 228-29-2 leur paraissent de nature à assurer en toute hypothèse la contrepartie prévue à cet article. L'assemblée générale fixe les bases du regroupement et arrête le prix prévu à l'article L. 228-29-2.

  • Article R228-29

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les engagements prévus à l'article L. 228-29-2 sont portés à la connaissance de l'assemblée générale par le gérant ou le conseil d'administration et reproduits dans le rapport du conseil de surveillance ou des commissaires aux comptes.

  • Article R228-30

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le délai prévu à l'alinéa premier de l'article L. 228-29-3 est de deux ans à compter de la date initiale des opérations de regroupement.

    Les actionnaires qui ont pris l'engagement prévu par l'article L. 228-29-2 disposent, pour procéder au regroupement de leurs actions, d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa.

    Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-29-3 ne sont pas applicables pendant ce délai supplémentaire aux actions qui leur appartiennent.

  • Article R228-31

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les décisions des assemblées générales d'actionnaires mentionnées à l'article R. 228-28 sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires.

    Cette publication indique la date à laquelle débuteront les opérations de regroupement ; cette date est postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.

    Cette publication indique en outre :

    1° La dénomination sociale et la forme de la société ;

    2° Son siège social ;

    3° Le montant de son capital social ;

    4° Le nombre des actions soumises au regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;

    5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;

    6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ;

    7° Le prix de négociation des actions anciennes formant rompus, arrêté par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 228-28 ;

    8° Les noms et adresses du ou des actionnaires qui auront pris l'engagement prévu à l'article L. 228-29-2 ;

    9° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ;

    10° La date à laquelle expire le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30 ;

    11° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement et où devront être déposées les demandes d'acquisition ou de cessions d'actions anciennes formant rompus.

  • Article R228-32

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les actions en nullité prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 228-29-6 se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30.