Code de commerce

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L511-52

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.

    Le protêt doit être fait par un seul et même acte :

    1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;

    2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;

    3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.

    En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

  • Article L511-53

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.

  • Article L511-54

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.

  • Article L511-55

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.