Code de commerce

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R741-1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.

    Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.

    Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.

    Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.

    Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.

  • Article R741-2

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.

    Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.

    Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.

    Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.

    Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.

    Il tient à jour la documentation générale du tribunal.

    Il assure l'accueil du public.

  • Article R741-3

    Version en vigueur depuis le 21/08/2008Version en vigueur depuis le 21 août 2008

    Modifié par Décret n°2008-786 du 18 août 2008 - art. 2

    Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.

    Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.

    Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.

  • Article R741-4

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 28
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
    Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

    Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.

    En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

    L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.

  • Article R741-5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 - art. 5

    Les copies délivrées par les greffiers relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :

    a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;

    b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;

    c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Article R741-6

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Les costumes des greffiers en chef et greffiers sont définis ainsi qu'il suit :

    a) Greffier : même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque ;

    b) Commis-greffier assermenté : robe noire sans simarre et toque noire.

  • Article R741-6 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Création Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

    Le greffier de tribunal de commerce investi d'un mandat de délégation conformément au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :

    1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

    2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :


    -le greffe au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;

    -la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;

    -un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.


    Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause s'abstient d'exercer les attributions déléguées.

    La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.


    Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.