Code de commerce

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R722-1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.

    La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

    L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

  • Article R722-2

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.

    Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.

    Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.

  • Article R722-3

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

    Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.

  • Article R722-4

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.

    Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.

    La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

  • Article R722-6

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.