Article R527-14
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.
Article R527-15
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
La notification indique la forme et le délai du recours.
Article R527-16
Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.