Code de commerce

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R237-10

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 237-14.

  • Article R237-11

    Version en vigueur depuis le 17/06/2016Version en vigueur depuis le 17 juin 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 46 (VD)

    Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.

    Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1.

    Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article R. 237-2, que celui des liquidateurs.

  • Article R237-12

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Dans le cas prévu à l'article L. 237-19, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

    Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.

  • Article R237-13

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.

  • Article R237-14

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.

  • Article R237-15

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-21, à l'article L. 237-23, au troisième alinéa de l'article L. 237-24, au deuxième alinéa de l'article L. 237-25, ainsi qu'au II de l'article L. 237-27.

    Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par l'article L. 237-28 et par le deuxième alinéa de l'article L. 237-31.

  • Article R237-16

    Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

    Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le support habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

    La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.

  • Article R237-17

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.

  • Article R237-18

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des dépôts et consignations.