Code de commerce

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R232-9

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

    Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 sont applicables aux sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé.

  • Article R232-10

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 5 () JORF 12 mai 2007

    Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes :

    1° Les comptes annuels ;

    2° Le projet d'affectation du résultat ;

    3° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.

  • Article R232-11

    Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

    Les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :

    1° Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;

    2° La décision d'affectation des résultats ;

    3° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal à la clôture de l'exercice.

    Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.

    Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.

  • Article R232-12

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

    Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires, par branches d'activités, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Celles d'entre elles qui établissent et publient des comptes consolidés publient le montant de leur chiffre d'affaire consolidé selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces indications est de nature à porter gravement préjudice à la société, la publicité de cette indication peut être écartée.

    L'Autorité des marchés financiers peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de sociétés.

  • Article R232-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

    Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7. Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au VI de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

  • Article R232-14

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

    Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et dans les délais de l'article R. 232-11 :

    1° Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;

    2° La décision d'affectation des résultats.

    Elles font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication.

    L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés concernées.

  • Article R232-15

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 3 (V)

    Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8 et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.

  • Article R232-16

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)

    Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires, publient au Journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales un ou plusieurs des documents mentionnés aux articles R. 232-9 à R. 232-12 peuvent se dispenser de les publier à nouveau, à condition d'indiquer au Bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la publication antérieure.

    Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des modèles types fixés par la réglementation relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice et disposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article R. 232-10.