Code de commerce

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R228-49

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    L'assiette de la partie variable de la rémunération des titres participatifs ne peut être supérieure à 40 % du montant nominal du titre.

    Les éléments retenus pour le calcul de la partie variable de la rémunération sont tirés des comptes annuels approuvés ou, s'il y a lieu, des comptes consolidés.

  • Article R228-50

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    L'assemblée générale des porteurs de titres participatifs se réunit au moins une fois par an, le jour où se réunit l'assemblée générale des actionnaires ou, dans les entreprises publiques qui n'en sont pas pourvues, du conseil d'administration qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, ou dans les quinze jours qui précèdent.

  • Article R228-51

    Version en vigueur depuis le 31/10/2019Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 3

    La société qui émet des titres participatifs rend publiques, avant l'ouverture de leur souscription par le public, les conditions de l'émission, selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017.

  • Article R228-52

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les titres participatifs remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :

    1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

    2° La forme de la société émettrice ;

    3° Le montant du capital social ;

    4° L'adresse du siège social ;

    5° La date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

    6° La date d'expiration normale de la société ;

    7° Le montant, lors de l'émission, des titres garantis par la société ;

    8° Le montant de l'émission ;

    9° La valeur nominale du titre ;

    10° Le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et des autres produits ;

    11° L'époque et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat du titre ;

    12° Les garanties attachées aux titres, sauf lorsque les titres d'emprunt bénéficient de la garantie de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, ou lorsqu'ils sont émis par le crédit foncier de France ou la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

    13° Le montant non amorti, lors de l'émission, des titres d'emprunt antérieurement émis ;

    14° S'il s'agit de titres convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;

    15° S'il s'agit de titres échangeables, les modalités et conditions fixées pour l'échange, avec l'indication des personnes qui se sont obligées à assurer cet échange ;

    16° Le tableau d'amortissement de l'emprunt.

  • Article R228-53

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les articles R. 228-60 à R. 228-78 et R. 228-80 à R. 228-86 sont applicables en cas d'émission de titres participatifs. A cet effet, les règles prévues par ces articles et concernant la société débitrice de l'emprunt obligataire, l'émission des obligations et les obligataires sont applicables respectivement à la société émettrice des titres participatifs, à l'émission de tels titres et à leurs porteurs.

  • Article R228-54

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le droit des porteurs de titres participatifs d'obtenir la communication des documents sociaux s'exerce conformément aux articles R. 225-92 à R. 225-94.

  • Article R228-55

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Une société peut racheter sur un marché réglementé les titres participatifs qu'elle a émis selon les modalités prévues aux articles R. 225-159 et R. 225-160. Ces titres sont cédés dans un délai d'un an. A l'expiration de ce délai, ils sont annulés.

  • Article D228-56

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.