Article L821-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur profession.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou prestation.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 821-40.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L821-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L821-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.