Article L751-9
Version en vigueur du 25/11/2008 au 18/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 18 décembre 2014
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial.