Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L723-9

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 24/05/2019Version en vigueur du 09 juin 2006 au 24 mai 2019

    Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

    Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

    Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.

  • Article L723-10

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

    Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

    Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

  • Article L723-11

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

    Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

    Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire.

  • Article L723-13

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

    Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

    Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.