Code de commerce

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L723-9

    Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)

    Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.

    Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au VIII de l’article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

  • Article L723-10

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

    Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

    Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

  • Article L723-11

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

    Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

    Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire.

  • Article L723-13

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

    Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice.