Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L522-38

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 mai 2019

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables.

    Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement d'un an.

    Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

  • Article L522-39

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 48

    En cas d'infraction commise par l'exploitant d'un magasin général aux dispositions du présent chapitre ou des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application desdites dispositions, le préfet peut, l'exploitant entendu, prononcer par arrêté, à titre temporaire ou définitif, le retrait de l'agrément.

    Dans ce cas, le président du tribunal statuant comme en matière de référé, désigne, à la demande du ministère public, un administrateur provisoire et détermine les pouvoirs dont il dispose pour l'exploitation de l'établissement.

    En cas de retrait d'agrément à titre définitif et lorsque l'intérêt du commerce local exige le maintien du magasin général, les pouvoirs de l'administrateur provisoire peuvent comporter la mise aux enchères publiques du fonds de commerce et du matériel nécessaire à son exploitation.

    Le retrait d'agrément à titre définitif peut également être prononcé à l'encontre des établissements qui auraient cessé de fonctionner comme magasins généraux ou comme entrepôts pendant au moins deux ans.

  • Article L522-40

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.