Code de commerce

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :

      1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2 et aux f et g du 1° du IV du même article. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;

      2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;

      3° Le conseiller à l'Assemblée de Corse mentionné au e du 1° du IV de l'article L. 751-2, titulaire, ou l'un de ses suppléants, élu de la même manière dans la limite de trois personnes. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.

      4° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.

      5° Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné sans délai, pour la durée du mandat restant à courir. Sur les territoires où les intérêts du commerce, de l'industrie, des services, des métiers, des professions libérales et de l'agriculture sont regroupés au sein de chambres consulaires communes, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 peuvent être issues de la même chambre.


      Par décision n° 431724 du 22 novembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:431724.20211122, l’article 1er du décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (NOR : ECOI1905098D) est annulé en tant qu’il s’applique aux personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat.

    • Article R751-2

      Version en vigueur depuis le 16/02/2018Version en vigueur depuis le 16 février 2018

      Modifié par Décret n°2018-96 du 13 février 2018 - art. 1

      Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.

      Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II, aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du IV de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.

      Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.

      Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.

      Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.

    • Article R751-3

      Version en vigueur depuis le 22/11/2021Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021

      Modifié par Décision n°431724 du 22 novembre 2021, v. init.

      Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.

      Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements, situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq, le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.

      Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.

    • Article R751-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 3

      Tout membre de la commission, même sans droit de vote, remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi qu'à ses intérêts au cours de cette même période.

      Aucun membre, même sans droit de vote, ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.

    • Article R751-6

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.

      Chaque autorité de nomination désigne, en même temps que le membre titulaire, un membre suppléant.

      Le mandat des membres de la commission n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

    • Article R751-7

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

      Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance de la commission qui suit la fin des nominations consécutives au renouvellement partiel de la commission. Le doyen d'âge fait procéder successivement à l'élection du président, du premier vice-président et du second vice-président. Ils sont élus à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les votes ont lieu à bulletin secret.

    • Article R751-8

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents.

      Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, par le second vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents.

    • Article R751-9

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer.

      En cas d'absence ou d'empêchement à six réunions successives sans motifs d'un membre, le président peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

      En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

      Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, les nouveaux membres peuvent accomplir un autre mandat de six ans.

      Sur demande du président ou de deux de ses membres, la commission délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 751-7.

    • Article R751-10

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce. Le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général des entreprises ou son représentant.

    • Article R751-16

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Un observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission :

      1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :

      a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;

      b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;

      2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;

      3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région.

      Il établit chaque année un rapport rendu public.

      Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.

    • Article R751-17

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      L'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est présidé par le préfet de région.

      Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.

      Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.

    • Article R751-18

      Version en vigueur du 17/02/2013 au 15/02/2015Version en vigueur du 17 février 2013 au 15 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 13

      Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique.

      Il comporte, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.

    • Article R751-19

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.

      Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.

    • Article R751-21

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir de :

      1° L'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les établissements hôteliers d'une capacité de plus de cinquante chambres dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres départements métropolitains ;

      2° L'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation ;

      3° L'évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ;

      4° L'évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés.

    • Article R751-22

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

      Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

    • Article R751-23

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Un schéma récapitulatif de développement commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble les schémas de développement commercial élaborés par les observatoires départementaux d'équipement commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son approbation, à l'avis des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

    • Article R751-24

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.

      Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.

      Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

      Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.

      La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.

    • Article R751-25

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département.