Article D732-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
Article D732-2
Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
Article R732-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
Article R732-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-22 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
Article R732-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
Article R732-6
Version en vigueur depuis le 02/04/2012Version en vigueur depuis le 02 avril 2012
La liste des tribunaux mixtes de commerce dont le greffe est assuré par un greffier de tribunal de commerce correspond à celle fixée au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
Article R732-7
Version en vigueur depuis le 02/04/2012Version en vigueur depuis le 02 avril 2012
Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ".
Article R732-8
Version en vigueur depuis le 07/03/2019Version en vigueur depuis le 07 mars 2019
Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
En vue d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider de nommer une même personne titulaire de plusieurs offices de greffes créés dans le même ressort de cour d'appel. Dans ce cas, la publicité prévue à l'article R. 742-19 le mentionne.