Article R723-1
Version en vigueur depuis le 03/09/2022Version en vigueur depuis le 03 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 - art. 1
Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce , un représentant du préfet, le ou les présidents des chambres de commerce et d'industrie concernées ou un membre désigné par eux et le ou les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat concernées ou un membre désigné par eux.
La commission se réunit à l'initiative de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Article R723-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction et la liste des anciens membres de la juridiction, ainsi que, par le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre des métiers et de l'artisanat, la liste de leurs membres élus relevant du ressort du tribunal de commerce.
La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. La commission inscrit également les membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat élus postérieurement à l'établissement de la liste électorale.
La commission suspend de la liste des membres du collège électoral les membres élus des chambres du commerce et de l'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat ayant fait l'objet d'une décision prévue au premier alinéa de l'article L. 712-9 du code de commerce ou à l'article 19 du code de l'artisanat.
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui sont réputés démissionnaires ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2.
Les électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 appartiennent au collège électoral du ressort du tribunal de commerce jusqu'au terme de leur mandat au sein de la chambre de commerce et de l'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat.
A la qualité d'ancien membre du tribunal de commerce le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six années et n'ayant pas été réputé démissionnaire.
Les électeurs mentionnés au 2° de l'article L. 723-1 ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. Lorsque ces électeurs sont susceptibles de se trouver dans cette situation, ils sont tenus de solliciter leur retrait de la liste électorale auprès des présidents des juridictions dans lesquelles ils ne souhaitent pas être électeurs.
Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2021-1317 du 11 octobre 2021.
Article R723-3
Version en vigueur depuis le 03/09/2022Version en vigueur depuis le 03 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 - art. 2 (V)
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par l'article L. 20 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.
Se reporter aux conditions d'applications prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 2022-1211 du 1er septembre 2022.
Article R723-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 723-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
Article R723-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les élections prévues au premier alinéa de l'article L. 723-11 ont lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
Article R723-6
Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° du I de l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Pour les candidatures déposées sur le fondement du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de l'attestation relative à la condition prescrite au 1° du I du même article. Pour les membres et anciens membres des tribunaux de commerce qui se portent candidats dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel ils ont été élus, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est domicilié ou dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe. Pour les cadres se portant candidats au titre du 2° du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est employé dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
Article R723-7
Version en vigueur depuis le 03/09/2022Version en vigueur depuis le 03 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 - art. 6
Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur. Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
Article R723-8
Version en vigueur depuis le 20/12/2020Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020
La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, un juge du tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
Article R723-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
Article R723-10
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions " Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance ", " Juridiction : " et " Nom, prénoms et signature de l'électeur : ". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention " Premier tour de scrutin ", la seconde enveloppe porte la mention " Second tour de scrutin ".
Article R723-11
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 723-13. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
Article R723-12
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 723-13 avant le début des opérations de dépouillement.
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément au premier alinéa.
Article R723-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 723-19. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
Article R723-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les membres de la commission prévue à l'article L. 723-13 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-23.
Article R723-15
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de l'alinéa premier des articles R. 54 et R. 59, de l'article R. 62, de l'alinéa premier de l'article R. 63, et de l'article R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 723-13 est substituée au bureau de vote.
Article R723-16
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 723-10, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R723-17
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
Article R723-18
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
Article R723-19
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 imprime la liste d'émargement à partir du traitement " fichier des électeurs ".
Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
La commission prévue à l'article L. 723-13 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
Article R723-20
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 723-3. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 723-16, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Article R723-21
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13.
Article R723-22
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 723-13. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
Article R723-23
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
Article R723-24
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées dans le cadre du présent chapitre sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R723-25
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les recours mentionnés à l'article R. 723-24 sont ouverts à tout électeur dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 723-22.
Article R723-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La requête mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal judiciaire.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R723-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R723-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La décision du tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R723-29
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l' article R. 723- 28.
Article R723-30
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
Article R723-31
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647- 1 du code de procédure civile.