Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R651-1

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 108

    Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale.

  • Article R651-3

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.

  • Article R651-4

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.

  • Article R651-5

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 28/10/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 28 octobre 2012

    Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.

    Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.

  • Article R651-6

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

    Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.