Code de commerce

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L943-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 sont supprimés.

  • Article L943-3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-3 est supprimé.

  • Article L943-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-5 sont supprimés.

  • Article L943-5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)

    A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables localement et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".

  • Article L943-6

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'article L. 322-11 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "

  • Article L943-7

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "

  • Article L943-8

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'article L. 322-16 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "