Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L935-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    A l'article L. 511-55, le mot : " destitution " est supprimé.

  • Article L935-2

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'article L. 511-60 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 511-60.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section, hormis le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts pour les différentes formalités dont ils sont chargés. "

  • Article L935-3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    A l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des communes, des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie ".

  • Article L935-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :

    " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie. "

  • Article L935-6

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :

    " Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "

  • Article L935-7

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur en Nouvelle-Calédonie ".

  • Article L935-8

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".

  • Article L935-9

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :

    I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.

    II.-Le 2° est ainsi rédigé :

    " 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "