Code de commerce

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L462-1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/11/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 novembre 2008

    Le Conseil de la concurrence peut être consulté par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

    Il donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.

  • Article L462-2

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :

    1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;

    2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;

    3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.

  • Article L462-3

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 05/11/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 05 novembre 2004

    Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.

    Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation du conseil.

    L'avis du conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement.

  • Article L462-4

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/11/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 novembre 2008

    Le conseil peut être consulté par le ministre chargé de l'économie sur tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence dans les conditions prévues au titre III ci-dessus.

  • Article L462-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/11/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 novembre 2008

    Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1.

  • Article L462-6

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 05/11/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 05 novembre 2004

    Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article L. 420-4.. Il prononce, le cas échéant, des sanctions et de injonctions.

    Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.

  • Article L462-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 05/11/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 05 novembre 2004

    Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

  • Article L462-8

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 16/05/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

    Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.