Code de commerce

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R430-1

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 13/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 13 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 430-2, le chiffre d'affaires est calculé selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

  • Article R430-2

    Version en vigueur depuis le 06/06/2021Version en vigueur depuis le 06 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-715 du 2 juin 2021 - art. 1

    Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence en un exemplaire, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques.

    Lorsque l'Autorité de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans les annexes susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié.

    La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.

  • Article R430-3

    Version en vigueur depuis le 21/04/2019Version en vigueur depuis le 21 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-339 du 18 avril 2019 - art. 1

    Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension européenne, les entreprises concernées communiquent sans délai à l'Autorité de la concurrence un exemplaire du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.

  • Article R430-4

    Version en vigueur depuis le 21/04/2019Version en vigueur depuis le 21 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-339 du 18 avril 2019 - art. 1

    Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 contient notamment les éléments suivants :

    1° Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;

    2° La nature de l'opération ;

    3° Les secteurs économiques concernés ;

    4° Les éléments renvoyés, dans le cas d'un renvoi partiel d'une opération de dimension européenne par la Commission européenne ;

    5° Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ;

    6° Le résumé non confidentiel de l'opération fourni par les parties.

    Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours ouvrés suivant la date de réception du dossier de notification ou la date à laquelle l'Autorité de la concurrence est informée de la décision de renvoi de la Commission européenne.

  • Article R430-5

    Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

    Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres.L'absence de décision de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.

  • Article R430-6

    Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

    Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
  • Article R430-7

    Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

    Les décisions mentionnées à l'article L. 430-5 sont notifiées à l'auteur ou aux auteurs de la notification de l'opération de concentration mentionnée à l'article L. 430-3, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

    Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 et L. 430-9, les entreprises concernées disposent d'un délai de quinze jours pour indiquer à l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires.
  • Article R430-8

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 13/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 13 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

    En application de l'article L. 430-10, les décisions mentionnées aux articles L. 430-5, L. 430-7 et L. 430-8 sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article D430-8

    Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

    Création Décret n°2009-186 du 17 février 2009 - art. 1

    Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie relatives aux opérations de concentration sont rendues publiques.

    L'Autorité de la concurrence assure la publicité de ses décisions par une diffusion sur son site internet. La liste des opérations réputées avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation est également diffusée sur ce site internet .

    La publicité des décisions motivées du ministre chargé de l'économie est assurée par une publication dans l'édition électronique du Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du ministre sont publiées dans le respect de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification et de celui des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

  • Article R430-9

    Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

    En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat.
  • Article R430-10

    Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

    Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    Les astreintes prononcées par l'Autorité de la concurrence en application du même article sont recouvrées dans les mêmes conditions.