Code de commerce

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R310-1

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2014

      Abrogé par Décret n°2014-571 du 2 juin 2014 - art. 1

      L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.

    • Article R310-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-571 du 2 juin 2014 - art. 1

      Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au maire de la commune où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.

      Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.

      Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations relatives, notamment, à l'identité du vendeur, à la cause et à la durée de la vente et à l'inventaire des marchandises liquidées, ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

    • Article R310-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-571 du 2 juin 2014 - art. 1

      Le maire délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le maire notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.

      Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le maire délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.

      Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le maire.

      Le maire informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.

    • Article R310-4

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 fixe les conditions et les modalités de cet affichage.

    • Article R310-5

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L. 310-1 est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière de l'activité du déclarant.

    • Article R310-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2014-571 du 2 juin 2014 - art. 1

      Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 fait l'objet d'une information préalable du maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant justification de ce changement.

      Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 310-2.

      Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1.

    • Article R310-7

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 310-2.

      L'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 précise également les informations qui doivent figurer dans cette publicité et les modalités de son organisation.

    • Article R310-8

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      I.-Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, dans les délais suivants :

      1° Dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

      2° Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.

      Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, il s'expose à la sanction prévue au 3° de l'article R. 310-19.

      II.-Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l'agriculture de l'organisation interprofessionnelle compétente.

      III.-Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration.

    • Article R310-10

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

      La demande d'autorisation de vente au déballage, signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur ou l'organisateur, mentionne l'identité ou la dénomination sociale de ce dernier, le cas échéant de son nom commercial, la date de début et la durée de l'opération projetée, la localisation, les caractéristiques et la surface de l'emplacement concerné ainsi que la nature des marchandises proposées à la vente.

      Elle est accompagnée des documents suivants :

      - un justificatif de l'identité et le cas échéant de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du demandeur ;

      - toutes pièces justifiant du titre d'occupation de l'emplacement où la vente est envisagée ;

      - lorsque la surface de vente envisagée est à proximité immédiate d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ou d'un ensemble commercial tel que défini par l'article L. 752-3, un extrait du plan cadastral portant identification des parcelles adjacentes aux lieux de vente ;

      - lorsque le demandeur exploite déjà une surface de vente au lieu de l'opération projetée, une attestation en précisant l'importance ou, si elle est supérieure à 300 mètres carrés, une copie de sa déclaration annuelle, prévue à l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

    • Article R310-11

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

      Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle transmet la demande et les pièces qui l'accompagnent à l'autorité compétente, et en informe le demandeur.

      La chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat sont informées de l'opération projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.

    • Article R310-12

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

      L'autorité compétente fixe la date de début et la durée, la surface et la nature de marchandises pour lesquelles la vente au déballage est autorisée. Sa décision mentionne le lieu de la vente, l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l'organisateur et le cas échéant, son nom commercial.

    • Article R310-13

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

      Le maire et le préfet se tiennent mutuellement informés de leurs décisions afin que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, les ventes au déballage autorisées dans un même local ou sur un même emplacement n'excèdent pas deux mois par année civile.

    • Article R310-14

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 10 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 1

      Toute publicité relative à une vente au déballage mentionne la date et l'auteur de l'autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire.

    • Article R310-15

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 11/05/2015Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 11 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-516 du 7 mai 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1342 du 18 décembre 2008 - art. 1

      La déclaration préalable mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 310-3 est faite par établissement.

      Elle est adressée par le commerçant au préfet du département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente ; ce délai commence à courir à compter de la date de son envoi.

      La transmission de cette déclaration peut être effectuée par voie électronique. Dans ce cas, la déclaration donne lieu à la délivrance d'un avis de réception électronique. Le préfet veille à ce que cette transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil.

      Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans la déclaration et les modalités de la déclaration par voie électronique.

    • Article D310-15-2

      Version en vigueur du 14/10/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 octobre 2010 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-530 du 27 mai 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1203 du 11 octobre 2010 - art. 1

      En application du 1° de l'article L. 310-3 du code de commerce :

      ― les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin ; cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ;

      ― les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin ; cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois.

    • Article D310-15-3

      Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-530 du 27 mai 2019 - art. 1
      Création Décret n°2008-1343 du 18 décembre 2008 - art. 1

      Par dérogation aux dispositions de l'article D. 310-15-2 et en application du 1° de l'article L. 310-3, les soldes sont fixés à des dates différentes dans certaines zones. Ces zones, ainsi que les dates qui y sont applicables, sont fixées en annexe.
    • Article Annexe art. D310-15-3

      Version en vigueur du 29/11/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 novembre 2012 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-530 du 27 mai 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-1311 du 27 novembre 2012 - art. 1

      LISTE DES ZONES MENTIONNÉES À L'ARTICLE D. 310-15-3


      DÉPARTEMENT

      APPLICATION TERRITORIALE

      DATES DE DÉBUT DES PÉRIODES DE SOLDES

      Alpes-Maritimes (06)

      Tout le département

      Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

      Corse-du-Sud (2A)

      Tout le département

      Soldes d'été : deuxième mercredi du mois de juillet

      Haute-Corse (2B)

      Tout le département

      Soldes d'été : deuxième mercredi du mois de juillet

      Meurthe-et-Moselle (54)

      Tout le département

      Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

      Meuse (55)

      Tout le département

      Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

      Moselle (57)

      Tout le département

      Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

      Pyrénées-Orientales (66)

      Tout le département

      Soldes d'été : premier mercredi du mois de juillet

      Vosges (88)

      Tout le département

      Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier

      Guadeloupe (971)



      Soldes d'hiver : premier samedi de janvier

      Soldes d'été : dernier samedi de septembre

      Martinique (972)

      Tout le département

      Soldes d'été : premier jeudi d'octobre

      Guyane (973)

      Tout le département

      Soldes d'hiver : premier mercredi du mois de janvier

      Soldes d'été : premier jeudi du mois d'octobre

      La Réunion (974)

      Tout le département

      Soldes d'hiver : premier samedi du mois de septembre

      Soldes d'été : premier samedi du mois de février.



      COLLECTIVITÉ

      d'outre-mer (COM)

      APPLICATION TERRITORIALE

      DATES DE DÉBUT DES PÉRIODES DE SOLDES

      Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

      Toute la collectivité

      Soldes d'été : premier mercredi après le 14 juillet

      Soldes d'hiver : premier mercredi après le 15 janvier

      Saint-Barthélemy (977)

      Toute la collectivité

      Soldes d'hiver : premier samedi de mai

      Soldes d'été : deuxième samedi d'octobre

      Saint-Martin (978)

      Toute la collectivité

      Soldes d'hiver : premier samedi de mai

      Soldes d'été : deuxième samedi d'octobre


    • Article R310-16

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

    • Article R310-17

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

    • Article R310-18

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public.

    • Article R310-19

      Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 2

      Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :

      1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à l'article R. 310-4 ;

      2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article R. 310-7 ;

      3° Le fait de réaliser une vente au déballage en méconnaissance de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et dont le déclarant a été informé par le maire en application de l'article R. 310-8 ;

      4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article R. 310-17.