LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1)

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 36


    I. - Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d'euros hors taxes.

    Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d'euros hors taxes à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

    Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique, qui ont pour objet l'édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur et à l'hébergement des élèves et des étudiants en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa du présent I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d'euros hors taxes.

    II. - Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

    Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

    III. - Les marchés publics mentionnés aux I et II font l'objet d'une publication numérique destinée à l'information du public, lors de leur lancement, d'une part, et lors de leur passation, d'autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l'établissement public mentionné à l'article 1er. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 26/02/2025Version en vigueur depuis le 26 février 2025


    Par dérogation aux articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et des événements climatiques mentionnés au I de l'article 17 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un marché unique.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 26/02/2025Version en vigueur depuis le 26 février 2025


    Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l'article 17, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)


    I.-Les acheteurs peuvent réserver jusqu'à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l'avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département-Région de Mayotte le 13 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
    II.-Les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du I du présent article, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation d'entreprises possédant cette qualité à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
    Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées aux articles 17 à 19 n'est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au I du présent article est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.


    Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 26/02/2025Version en vigueur depuis le 26 février 2025


    Les soumissionnaires à un marché public mentionné aux articles 17 à 19 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
    Les titulaires des marchés mentionnés aux mêmes articles 17 à 19 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
    Les titulaires des marchés mentionnés auxdits articles 17 à 19 ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, par les agents de l'administration, de l'exactitude des renseignements mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 26/02/2025Version en vigueur depuis le 26 février 2025


    Les articles 17 à 21 s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.