Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 17/10/2024Version en vigueur depuis le 17 octobre 2024


    I. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23, la composition du conseil d'administration au 30 juin 2026 est, susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-3, il peut être procédé à leur remplacement selon les modalités qui leur sont applicables en cas de vacance.
    II. - Dans ces mêmes sociétés, lorsque, du fait de la durée du mandat des administrateurs désignés en application des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 du code de commerce et de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la composition du conseil d'administration au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-3, il peut être mis fin, par décision de l'assemblée générale, aux mandats des administrateurs concernés, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de leur remplacement. Il est procédé à celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 225-34. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des administrateurs élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3°, et le cas échéant du 4°, du III de l'article L. 225-27-1.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 17/10/2024Version en vigueur depuis le 17 octobre 2024


    I. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application de l'article L. 225-71, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est, susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-21, il peut être procédé au remplacement des membres du conseil ainsi désignés, selon les modalités qui leur sont applicables en cas de vacance.
    II. - Dans ces mêmes sociétés, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application des articles L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 225-80 du code de commerce et de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-21, il peut être mis fin, par décision de l'assemblée générale, aux mandats des membres du conseil de surveillance concernés, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de leur remplacement. Il est procédé à celui-ci selon les modalités prévues à l'article L. 225-34. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des membres du conseil de surveillance élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3° du III de l'article L. 225-79-2.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 17/10/2024Version en vigueur depuis le 17 octobre 2024


    Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, lorsque, du fait de la durée du mandat des membres désignés en application des articles L. 225-79-2 et L. 225-80, la composition du conseil de surveillance au 30 juin 2026 est susceptible de compromettre le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue à l'article L. 22-10-74, il est procédé, selon les modalités prévues à l'article L. 225-34, au remplacement de ces membres, qui sont réputés démissionnaires d'office à la date de celui-ci. Par décision spéciale, l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir que les sièges des membres du conseil de surveillance élus sont pourvus, pour la durée du mandat restant à courir, selon l'une des modalités prévues au 2° et 3° du III de l'article L. 225-79-2.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

    I. - Les articles 1er à 22 de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

    II. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1er à 10, 12, 15, 17, 19 et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

    Les articles 11, 13, 14, 16, 18, 20 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 17/10/2024Version en vigueur depuis le 17 octobre 2024


    Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.