Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S)

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 08/09/2024Version en vigueur depuis le 08 septembre 2024


    I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer ou faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour s'assurer qu'un ULM-S répond aux dispositions du présent arrêté.
    II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut déclarer inapte au vol un ULM-S :


    - en cas de non-respect de l'une ou de plusieurs des exigences listées à l'article 12 ; ou
    - lorsque le détenteur de la carte d'identification ne présente pas l'ULM-S à la requête du ministre chargé de l'aviation civile sur son lieu d'attache ou sur tout aérodrome à proximité demandé par le ministre chargé de l'aviation civile ; ou
    - lorsque le détenteur de la carte d'identification ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'ULM-S exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.


    Dans ce cas, l'inaptitude au vol de l'ULM-S est notifiée au détenteur de la carte d'identification.
    III. - Si la sécurité l'exige, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer, sous forme de consigne opérationnelle ou de consigne de navigabilité, des vérifications, des modifications ou des limitations d'utilisation.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 08/09/2024Version en vigueur depuis le 08 septembre 2024


    Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions des articles 4 à 10 et 12 à 14 du présent arrêté dans les cas suivants :


    - lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou
    - lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou
    - lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande.


    Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 08/09/2024Version en vigueur depuis le 08 septembre 2024


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.