Décret n° 2024-793 du 11 juillet 2024 fixant le régime indemnitaire des stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024


    Les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024


    L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux stagiaires pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024


    Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires perçoivent des indemnités de stage.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024


    Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 2.
    Il détermine le montant et les modalités de versement des indemnités de stage prévues à l'article 3 par référence aux indemnités de stage et, lorsque le lieu de stage se situe à l'étranger, par référence aux indemnités de mission prévue à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024


    Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
    Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
    En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.