Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024


    La rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports est appréciée au regard du rapport entre le résultat opérationnel après impôt sur les sociétés et la base d'actifs régulés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024


    Le résultat opérationnel mentionné à l'article 6 est calculé, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, comme la différence entre :
    1° D'une part, le chiffre d'affaires, le produit des cessions internes entre le périmètre d'activités défini par les articles 1er à 4 et le reste de l'entreprise, la production immobilisée, les reprises de provisions d'exploitation, les autres produits courants de gestion, la quote-part des subventions d'équipement imputée à l'exercice, les plus-values de cessions d'actifs et les transferts de charges ;
    2° D'autre part, l'ensemble des charges courantes, les consommations internes entre le périmètre d'activités défini par les articles 1er à 4 et le reste de l'entreprise, les dotations aux amortissements des immobilisations et aux provisions d'exploitation, les moins-values de cessions d'actifs et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Dans le cas où l'exploitant est un concessionnaire, les dotations aux amortissements incluent, s'il y a lieu, les amortissements de caducité au titre d'investissements réalisés.
    Les produits des cessions internes et les consommations internes sont estimés par référence aux coûts supportés.
    Le résultat opérationnel ne contient aucun élément de nature exceptionnelle, sous réserve des dispositions précédentes du présent article.
    Il ne contient aucun élément relatif à des contrats conclus directement ou indirectement entre l'exploitant de l'aérodrome et des exploitants d'aéronefs notamment en vue de développer les services aériens, à l'exception :


    a) Des contrats conclus en application du dernier alinéa de l'article R. 6325-9 du code des transports ;
    b) Sur les aérodromes dont le trafic annuel est inférieur à deux millions de passagers, des contrats d'assistance en escale relevant d'activités listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, passés dans des conditions économiques normales et sans aucune autre contrepartie que les services réalisés ;
    c) Des conventions ou autorisations d'occupation temporaire du domaine public.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024


    La base d'actifs régulés mentionnée à l'article 6 est calculée comme le montant total, à la date de clôture d'un exercice, des actifs immobilisés financés par l'exploitant et du besoin en fonds de roulement affectés au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports.
    Le montant des actifs immobilisés financés par l'exploitant est calculé comme la somme des valeurs nettes comptables des actifs affectés au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, diminuée, le cas échéant, des provisions pour dépréciation, des subventions d'équipement imputables aux exercices futurs ainsi que, dans le cas des concessions, de la valeur nette comptable des biens remis par le concédant et, s'il y a lieu, des dotations aux amortissements de caducité au titre d'investissements réalisés.