Article 5
Version en vigueur depuis le 06/05/2024Version en vigueur depuis le 06 mai 2024
Pour l'émission et l'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2024, le revenu fiscal de référence annuel mentionné à l'article R. 124-1 du code de l'énergie s'entend du revenu fiscal de référence de l'année 2021 et, par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques ayant, au 1er janvier 2022, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, ou étant sous-locataire, au 1er janvier 2022, d'un logement imposable à cette taxe et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.Article 6
Version en vigueur depuis le 06/05/2024Version en vigueur depuis le 06 mai 2024
En 2024, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement à bénéficier d'un chèque énergie lorsque, compte tenu de son revenu fiscal de référence annuel calculé à partir des revenus perçus en 2022 et déclarés à l'administration fiscale en 2023, et du nombre de personnes qui le composent au 31 décembre 2022, il satisfait au critère de revenu fiscal de référence par unité de consommation fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Au vu des justificatifs transmis par le ménage, l'Agence de services et de paiement, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation le rend éligible.
La date avant laquelle la demande mentionnée au premier alinéa est effectuée auprès de l'Agence de services de paiement, les modalités du dépôt de cette demande sur le portail mis en place par l'Agence ou par un courrier postal, ainsi que la liste des pièces justificatives devant lui être jointes, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. L'Agence des services et de paiement peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, demander au ménage de produire, dans un délai de deux mois, tout document de nature à vérifier l'actualité et l'authenticité des pièces déjà transmises. Ces pièces et documents sont conservés par le ménage pendant trois années à compter de la demande.
L'Agence de services et de paiement adresse au ménage satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, dans un délai maximal de deux mois après la réception de sa demande complète, le chèque énergie auquel il est éligible. Le cas échéant, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération par l'Agence de services et de paiement. Lorsque ces sommes ont été accordées sur la base de déclarations manifestement inexactes, la somme à reverser peut être assortie d'une majoration qui ne peut excéder 150 euros.Article 7
Version en vigueur depuis le 06/05/2024Version en vigueur depuis le 06 mai 2024
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.