Article 1
Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024
La formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région et réalisant des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.Article 2
Version en vigueur depuis le 22/02/2024Version en vigueur depuis le 22 février 2024
I. - La durée de la formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime est de quatorze heures.
II. - Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation figurant en annexe I du présent arrêté.
Dans leurs actions de formation, les organismes de formation doivent aborder l'intégralité des capacités et savoirs prévus par le référentiel de formation.
III. - La formation doit prévoir une période de deux heures minimum par période de sept heures en présence des stagiaires. Ces périodes de deux heures minimum sont dédiées à des mises en situation avec manipulation de matériel. Elles peuvent se dérouler au choix de l'organisme de formation en milieu professionnel, dans les locaux de l'organisme de formation ou dans tout autre lieu qu'il juge approprié.