Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024


    Les personnes nommées dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont classées au 1er échelon du premier grade, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 15 mai 2007 susvisé et de celles des articles 8 à 10 du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024


    Les ingénieurs hospitaliers qui ont été recrutés en application de l'article 4 par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024


    Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    9 e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    13e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024


    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur en appliquant les dispositions de l'article 9 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.