Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024


    Le test d'accès dénommé " probatoire " est organisé aux dates ou périodes et lieux ou secteurs fixés annuellement par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    Les sessions sont réparties sur deux périodes de l'année. Les candidats prennent part à une seule session par période. En cas de situation exceptionnelle, le nombre de sessions ou de périodes peut être annuellement modifié.
    Les candidats au probatoire sont âgés de dix-sept ans révolus au 1er janvier de l'année de l'épreuve.
    Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe I-1.1 au présent arrêté, est déposé auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
    Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription au probatoire, procède à la certification du probatoire et à l'affectation géographique des candidats sur le territoire national.
    L'épreuve 1, " questionnaire à choix multiples " (QCM), est définie en annexe I-2 du présent arrêté. Elle est organisée par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme et évaluée par une commission d'experts désignés et présidés par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
    L'épreuve 2, " marche et orientation en terrain technique de moyenne montagne " est définie en annexe I-3 du présent arrêté. Elle est organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
    Pour être admis au probatoire, le candidat doit avoir réussi successivement les deux épreuves.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024


    L'attestation de réussite au probatoire est délivrée au candidat par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme dans l'option choisie lors de l'inscription. Elle a une durée de validité de trois ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le candidat a été admis. Une attestation de réussite partielle est délivrée au candidat ayant validé uniquement le questionnaire à choix multiples (QCM). Cette attestation a une durée de validité de deux ans à partir du 31 décembre de l'année au cours de laquelle la réussite au QCM est obtenue.
    Les candidats disposant d'une attestation de validation de la première épreuve " marche et orientation en terrain varié " de l'examen probatoire défini par l'arrêté du 3 juin 2019 susvisé en cours de validité sont déclarés admis au probatoire défini par le présent arrêté après validation de la première épreuve de questionnaire à choix multiple (QCM) telle que définie à l'annexe I-2.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024


    Le jury du probatoire est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski alpinisme, ou son représentant.
    Outre son président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, le jury est composé :


    - d'un agent du Service national des métiers de l'encadrement du ski alpinisme, fonctionnaire de catégorie A ;
    - du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, ou son représentant ;
    - d'un représentant de l'organisation professionnelle des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou d'un des brevets d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;
    - d'un représentant de chacune des organisations professionnelles représentatives des accompagnateurs en moyenne montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou d'un des brevets d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;
    - d'un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou d'un des brevets d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;
    - du chef du département des accompagnateurs en moyenne montagne de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou d'un des brevets d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, ou son représentant ;
    - d'un ou plusieurs techniciens qualifiés dont les membres des commissions d'experts mentionnés aux annexes I-2 et I-3 du présent arrêté, titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou d'un des brevets d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.