Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat intervient selon les modalités suivantes :
1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
II. - Les règles d'organisation générale du concours mentionné au 1° du I, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique.
Les modalités des épreuves de ce concours et la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3.
III. - Le nombre de promotions prononcées selon l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer à ce titre, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.Article 11
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Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont classés conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat
SITUATION DANS LE GRADE
de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise