Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat intervient selon les modalités suivantes :
    1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours ;
    2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
    II. - Les règles d'organisation générale du concours mentionné au 1° du I, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique.
    Les modalités des épreuves de ce concours et la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3.
    III. - Le nombre de promotions prononcées selon l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
    Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer à ce titre, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont classés conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE
    d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat

    SITUATION DANS LE GRADE
    de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    12e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise