Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. R131-37, Art. R210-21, Art. R223-6, Art. R225-160-1, Art. R225-171, Art. R232-13, Art. R330-1
- Code monétaire et financier
Art. R144-8, Art. R214-130, Art. R513-16, Art. R561-57, Art. D612-53, Art. R612-60
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. D114-4-5, Art. R931-3-55, Art. R931-3-58
- Code de l'éducation
Art. D613-31
- Code de la santé publique
Art. R6141-58
- Code de l'environnement
Art. R221-10
- Code de la mutualité
Art. R110-1, Art. D114-10
- Code des assurances
Art. R144-9, Art. R512-3
- Code du travail
Art. R5141-25, Art. R6352-19
- Code de l'énergie
Art. R144-22
- Code de l'artisanat
Art. R323-29, Art. R333-14
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 241-2, Art. 241-3-2
- Code de l'artisanat
- Décret du 16 août 1901
Art. 15-6
- Décret n°2021-899 du 6 juillet 2021
Art. 1
- Décret n°2022-729 du 28 avril 2022
Art. 15
- Décret n°2008-242 du 10 mars 2008
Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
-Code de commerce
Art. R950-1
-Code monétaire et financier
Art. R742-10, Art. R743-10, Art. R744-10, Art. R773-4, Art. R774-4, Art. R775-3, Art. R773-7, Art. R774-7, Art. R775-6, Art. R775-38, Art. R782-8, Art. R783-8, Art. R784-8, Art. D782-9, Art. D783-9, Art. D784-9
A créé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. R764-12-1, Art. R762-12-1, Art. R763-12-1
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des dispositions prévues ci-après, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
I.-Entrent en vigueur :
1° Le 1er février 2024, les articles 7 à 11 ;
2° Le 1er janvier 2025, les articles 2, 3, 5, 6 et 12 à 17.
II. - Le 2° du I de l'article R. 451-1 s'applique :
1° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, pour les émetteurs qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, dont le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est supérieur à 500 ;
2° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, pour les émetteurs qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas ;
3° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les émetteurs qui sont des petites ou des moyennes entreprises au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, les établissements de crédit de petite taille et non complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et les entreprises captives d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances.
Les émetteurs qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, peuvent décider de ne pas appliquer l'article L. 232-6-3 de ce code pour les rapports afférents aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2028, sous réserve qu'ils justifient brièvement cette décision dans leur rapport de gestion.
III. - Lorsque les émetteurs n'appliquent pas le 2° du I de l'article R. 451-1, conformément au II du présent article, ils établissent leur rapport de gestion et le cas échéant leur rapport sur la gestion du groupe conformément aux articles L. 232-1 et L. 233-26 du code de commerce.
IV. - Pour le rapport afférent à l'exercice ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, l'article R. 225-104 et les articles R. 225-105 à R. 225-105-2 ainsi que l'article R. 22-10-29 du code de commerce demeurent applicables aux entités soumises à l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.
L'organisme tiers indépendant visé au I de l'article R. 225-105-2 ou, lorsque l'entité a fait usage des dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, le commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou l'organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 se conforment aux dispositions des II et III de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.
Pour les entités soumises au premier alinéa, le dernier alinéa de l'article R. 229-47 du code de l'environnement s'applique en ce qui concerne la déclaration de performance extra-financière.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir à compter du 1er février 2024.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce, si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, la société explique les efforts accomplis pour obtenir celles-ci, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas toutes été obtenues et les actions qu'elle envisage pour les obtenir à l'avenir.
L'alinéa précédent s'applique aux trois premiers exercices pour lesquels la société inclut des informations en matière de durabilité, le cas échéant consolidées, dans le rapport de gestion ou le rapport sur la gestion du groupe, selon le cas.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 820-43 du code de commerce concernant la formation en matière d'information en matière de durabilité et au 2° du même article concernant l'expérience professionnelle dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou en ce qui concerne d'autres services liés à la durabilité sont applicables à compter du 1er janvier 2026 pour la désignation des contrôleurs de la mission de certification des informations en matière de durabilité.
A compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 1er janvier 2028, l'exigence mentionnée au 2° de l'article R. 820-43 du code de commerce concernant l'expérience dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou d'autres services liés à la durabilité est réduite à un an.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. R821-121, Art. R821-123, Art. R821-130, Art. R821-135, Art. R821-136, Art. R821-137, Art. R821-150, Art. R821-152, Art. R821-158
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation au I de l'article R. 821-201 et jusqu'au 1er janvier 2028, les enquêteurs qui ne justifient pas d'une expérience professionnelle de trois années en matière de durabilité peuvent être habilités lorsqu'ils justifient avoir suivi une ou plusieurs des formations homologuées par la Haute autorité de l'audit mentionnées au I de l'article 37 de l'ordonnance du 6 décembre 2023 susvisée.Article 26-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Par dérogation aux dispositions des articles R. 822-1 et R. 822-6 du code de commerce, les personnes morales ayant obtenu avant le 1er janvier 2026 l'accréditation délivrée par le comité français d'accréditation pour procéder à la vérification des informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière sont réputées, jusqu'à l'échéance de cette accréditation et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2027, satisfaire à la condition d'accréditation requise pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 du code de commerce.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 820-17 du code de commerce, l'agent comptable du Haut conseil du commissariat aux comptes en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions d'agent comptable auprès de la Haute autorité de l'audit.
Le compte financier de l'exercice 2023 du Haut conseil du commissariat aux comptes est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2023 et soumis à la formation plénière du collège de la Haute autorité de l'audit au plus tard le 15 mars 2024.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.