Article 12
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique.
Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du producteur sont :
1. Les volumes d'eaux usées traitées fournis ;
2. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 9 et 10 du présent arrêté ;
3. Un recueil des opérations de suivi de la qualité, de maintenance et d'intervention réalisées sur l'installation de production.
Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du ou des utilisateurs sont :
1. Le type d'usage tel qu'identifié dans l'annexe I ;
2. Les périodes d'utilisation des eaux usées traitées ;
3. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'utilisation ;
4. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;
5. Les résultats des analyses des sols prévues à l'article 11 ;
6. Le cas échéant, les justificatifs de mise en œuvre des barrières par l'utilisateur ou tout autre établissement partie prenante aux barrières ;
7. Les volumes d'eaux usées traitées apportés.
Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu‘aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées ou avant le 31 janvier de l'année n + 1. Les parties transmettent, à tout moment, le carnet sanitaire, à la demande du préfet.Article 13
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Si les conditions d'utilisation sont variables d'une année sur l'autre, l'utilisateur transmet un programme annuel d'utilisation qui est une déclinaison annuelle du programme prévu à l'article 8. Il est transmis, sous format électronique, au préfet et au producteur des eaux usées traitées au plus tard un mois avant le début de la période d'utilisation par l'utilisateur des eaux usées traitées.Article 14
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I. - Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, les mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12 du code de l'environnement.
II. - En cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut suspendre, sans délai, l'autorisation. L'autorisation est suspendue pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger ou cet inconvénient.
III. - En cas de dépassement d'une valeur limite de qualité fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées, le producteur des eaux usées traitées :
1. En informe immédiatement l'utilisateur des eaux usées traitées et suspend immédiatement la fourniture ;
2. Transmet immédiatement l'information au préfet ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.
IV. - Lorsque le producteur des eaux usées traitées constate un dépassement d'une valeur limite de qualité des boues fixée par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, il en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes et réalise immédiatement des contrôles des eaux usées traitées afin de s'assurer de l'absence de contamination des eaux.
V. - Dans le cadre de la surveillance de la qualité des sols définie à l'article 11, en cas de dépassement d'une valeur limite figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, l'utilisateur des eaux usées traitées informe immédiatement le producteur des eaux usées traitées et exclut la parcelle du programme d'utilisation.Article 15
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le producteur des eaux usées traitées transmet les informations produites durant le mois N dans le courant du mois N + 1 à l'autorité compétente concernée. Cette transmission concerne :
1. La qualité des eaux usées traitées ;
2. Les volumes annuels utilisés en fonction des usages.