Article 17
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités permettant aux communautés de communes de se voir transférer la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité.
Ce rapport précise, tant à l'échelon national que dans chaque région, le nombre de communautés de communes auxquelles la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité a été transférée. Il évalue l'opportunité d'une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se voir transférer la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité.
Ce rapport recense également les territoires pour lesquels les autorités organisatrices de la mobilité sont dépourvues de versement destiné au financement des services de mobilité et évalue l'opportunité de la création d'une dotation spécifique pour le financement des mobilités en zone peu densément peuplée.Article 18
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel faisant état de l'engagement financier de l'Etat en faveur des projets de services express régionaux métropolitains.Article 19
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qui pourraient être envisagées en matière de tarification des infrastructures ferroviaires pour rendre celle-ci plus incitative au développement de l'offre ainsi qu'au niveau de la répartition des capacités d'infrastructure en vue d'optimiser l'utilisation du réseau ferré national, au regard du développement des services express régionaux métropolitains.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.