Article 29
Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023
Les frais d'hébergement et de repas sont pris en charge uniquement pendant la durée du déplacement délimitée par les dates et heures de début et de fin de la formation continue ou du stage et du lieu de réalisation.
Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas compatibles avec les dates et heures de début et de fin de stage, sous réserve de l'accord de l'autorité qui autorise la participation au stage.
L'indemnisation des frais de repas et d'hébergement s'effectue dans les conditions définies aux articles 10 à 14 du présent arrêté.Article 30
Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023
Lorsque l'agent en formation engage des frais d'hébergement facturés à la semaine ou au mois, sur la base d'une facture, l'indemnité de remboursement est calculée en fonction de la dépense réelle justifiée et plafonnée en référence au forfait.
Lorsque l'agent en formation a eu la possibilité d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, le remboursement de ses frais d'hébergement se fait aux frais réels, dans la limite du forfait.