Article 1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
1° Directeur interrégional des services pénitentiaires ;
2° Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice ;
4° Directeur d'école de formation de fonctionnaires ;
5° Adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ;
6° Directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse.
II. - Elles sont également applicables à une partie des emplois suivants, dans les conditions précisées au présent chapitre :
1° Chef d'établissement pénitentiaire ;
2° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
3° Directeur de greffe de juridiction ou de secrétariat du parquet ;
4° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
5° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
6° Secrétaire général de direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
7° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
8° Chef de département d'insertion et de probation.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les dispositions des titres Ier et III du décret du 31 décembre 2019 susvisé s'appliquent aux emplois mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent décret.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les personnes nommées dans les emplois mentionnés à l'article 1er relevant de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse exercent des responsabilités particulièrement importantes dans la mise en œuvre des politiques publiques du ministère de la justice dans ces domaines. Elles contribuent également à l'évaluation de ces politiques. Elles encadrent les agents des services de l'Etat concernés et animent l'action de ces services.
Les personnes nommées dans les autres emplois mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'administration générale caractérisées par de fortes responsabilités ou dirigent, selon le cas, des écoles de formation des fonctionnaires du ministère de la justice ou des services de greffe des juridictions les plus importantes.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en cinq groupes.
Le nombre des emplois de chaque groupe est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ce classement est déterminé en fonction des enjeux territoriaux et du niveau de responsabilités correspondant à chaque emploi.
La liste de ces emplois ainsi que leur classement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 1er se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.