Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026

    Modifié par Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 1

    Le concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires, dénommé concours " véto ", est ouvert aux ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que de la Principauté d'Andorre ou de la Principauté de Monaco, et comprend les voies suivantes :

    1° Voie " post-bac ", ouverte aux élèves de classe terminale, scolarisés en France ou à l'étranger, préparant pour la première fois un baccalauréat français, de la filière générale, ou de la filière technologique dans les séries sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Sont également éligibles à cette voie :

    -les élèves de classe terminale inscrits dans un lycée hors France métropolitaine, ayant préparé pour la première fois et obtenu le baccalauréat français, de la filière générale, ou de la filière technologique dans les séries sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, au cours de l'année scolaire du concours ;

    -les élèves scolarisés en dernière année d'études secondaires à l'étranger et préparant pour la première fois ou ayant obtenu dans l'année scolaire, un diplôme de fin d'études secondaires équivalent au baccalauréat français, de la filière générale, ou de la filière technologique dans les séries sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologies de l'agronomie et du vivant.

    L'admission définitive par la voie post-bac est subordonnée à l'obtention du baccalauréat général français ou du baccalauréat technologique français dans les filières et séries suscitées ou du diplôme étranger reconnu équivalent ;

    2° Voie " CPGE BCPST ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;

    3° Voie " CPGE TB ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;

    4° Voie “ licence ”, ouverte :

    -aux étudiants en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, trois semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention de la deuxième ou de la troisième année du diplôme national de licence ;

    -aux étudiants titulaires d'un diplôme national de licence obtenu en inscription principale après au moins trois semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont listées en annexe I ;

    -aux étudiants ou apprentis en année de préparation d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention du diplôme national de licence professionnelle ;

    -aux étudiants ou apprentis titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II.

    Cette voie " licence " est également accessible aux étudiants, suivant ou ayant suivi l'année de formation prévue au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation (parcours d'accès spécifique santé), proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 du même code. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 60 crédits ECTS du parcours d'accès spécifique santé ;

    5° Voie " BUT ", ouverte aux étudiants ou apprentis inscrits en bachelor universitaire de technologie (BUT), en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un bachelor universitaire de technologie spécialité " génie biologique ". L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme universitaire de technologie (ou 120 crédits ECTS) ou du bachelor universitaire de technologie ;

    6° Voie " BTSA et BTS ", ouverte aux étudiants ou apprentis, inscrits en deuxième année, après avoir suivi avec succès une première année, d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les listes des spécialités ou options éligibles sont fixées en annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention respectivement du diplôme de BTSA, BTS ou BTSM. Ces personnes restent éligibles à la voie " BTSA et BTS " dans l'année scolaire qui suit l'obtention de leur brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou de leur brevet de technicien supérieur (BTS), ou de leur brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) ;

    7° Voie " bac ≥ 5 ", ouverte aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme conférant le grade de master, délivré à l'issue d'un cursus de formation dans lequel la biologie occupe une part prépondérante ;

    8° Voie " ENS ", ouverte aux fonctionnaires stagiaires inscrits en première année d'études aux écoles normales supérieures de Lyon ou de Paris-Saclay, admis en liste principale aux écoles nationales vétérinaires à la session précédente de la voie " CPGE-BCSPT " du concours commun. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention de la première année d'études aux écoles normales supérieures de Lyon ou de Paris-Saclay.

    Les lauréats de la voie " post-bac " du concours commun sont admis en première année commune d'une des écoles nationales vétérinaires.

    Les lauréats des voies " CPGE BCPST ", " CPGE TB ", " licence ", " BUT ", " BTSA et BTS ", " bac ≥ 5 ", " ENS " du concours commun sont admis en deuxième année d'étude d'une des écoles nationales vétérinaires.

    L'admission définitive des lauréats de voie " BTSA et BTS " est subordonnée à la réussite d'une formation propédeutique dispensée dans des classes, dites " classes agro véto post BTSA et BTS ", dans les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 15 octobre 2025 - art. 2

    La sélection dans les écoles nationales vétérinaires pour la voie " post-bac " du concours commun est organisée selon les modalités fixées en annexe IV du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    Les épreuves de la voie " CPGE BCPST " portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie " CPGE BCPST " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    Les épreuves de la voie " CPGE TB " portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie " CPGE TB " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    La voie " licence " comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    La voie " BUT " et la voie " BTSA et BTS " comportent les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VIII du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    La voie " bac ≥ 5 " comporte une sélection sur dossier et une épreuve d'entretien. Les dossiers individuels des candidats sont constitués des diplômes, de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien d'une durée de vingt minutes. L'entretien vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et ses motivations.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    Le recrutement par la voie " ENS " se fait sur la base du rang d'entrée à l'Ecole normale supérieure (ENS) concernée, des résultats obtenus lors de la première année de scolarité à l'ENS et d'une épreuve d'entretien d'une durée de trente minutes, qui vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et sa capacité à mener en parallèle deux cursus de formation longs.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/08/2024Version en vigueur depuis le 18 août 2024

    Modifié par Arrêté du 2 août 2024 - art. 1

    Conformément aux articles D. 613-45 et D. 613-48 du code de l'éducation, une commission pédagogique se prononce sur les demandes de validation des études supérieures pour permettre une reconnaissance des études suivies.
    Cette commission est présidée par un professeur d'un établissement public d'enseignement supérieur agricole ou un professeur des universités. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue.
    La commission peut être commune à celle traitant les demandes de validation des études supérieures pour l'inscription au concours commun " agro ".
    Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président du jury du concours commun des écoles nationales vétérinaires prend la décision de validation et la notifie aux candidats, avec mention de la ou des voies de concours sur lesquelles le candidat peut être autorisé à postuler.
    La validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves d'une des voies du concours commun des écoles nationales vétérinaires.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun des écoles nationales vétérinaires.
    Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois cumulées au concours commun quelle que soit la voie choisie parmi les voies prévues aux 2° à 8° à l'article 1er. La voie post-bac prévue au 1° de l'article 1er ne peut être présentée qu'une seule fois.
    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies prévues aux 2° à 6° de l'article 1er peuvent après un délai minimum de carence, faire acte de candidature à la voie " bac ≥ 5 " prévue au 7° de l'article 1er une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions. Le délai minimum de carence pendant lequel les candidats concernés ne peuvent s'inscrire au concours est fixé à 3 sessions annuelles de concours, la dernière session ayant vu l'échec au concours n'étant pas incluse.
    Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 1er, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut autoriser un candidat préparant pour la deuxième fois le baccalauréat général à se présenter à la voie post-bac du concours. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie ou de l'accident justifiant d'un défaut significatif d'assiduité scolaire en classe terminale.
    Par exception, conformément à l'article D. 812-67 du code rural et de la pêche maritime, les étudiants des " classes agro véto post BTSA et BTS " ne sont pas autorisés à présenter les différentes voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.
    Sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le jury peut prononcer l'annulation de la candidature au concours pour un candidat absent pour raison de santé pendant des épreuves du concours.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates des épreuves, et le nombre maximum de places ouvertes, sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les différentes voies du concours.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    Conformément au IV de l'article R. 812-63 du code rural et de la pêche maritime, le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs. Chaque directeur dispose d'un suppléant. Le jury adopte le règlement du concours.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    Le jury établit les listes d'admissibilité pour chaque voie du concours, ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 15 octobre 2025 - art. 3

    Les affectations des lauréats du concours commun dans les écoles nationales vétérinaires sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des lauréats et des vœux qu'ils ont exprimés. La communication des résultats se fait conformément à la notice d'instruction qui vaut règlement des concours.

    Par dérogation, les affectations des lauréats de la voie " post-bac " du concours commun dans les écoles nationales vétérinaires se font selon les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

    Par dérogation, les affectations des lauréats de la voie " BTSA et BTS " du concours commun dans les écoles nationales vétérinaires se feront l'année suivante selon les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.