Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans.
    L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    L'agrément d'un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route.
    Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.
    Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26.