Article 22
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Un réseau de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R. 323-8 à R. 323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.Article 23
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Le réseau de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L tient à jour la liste des installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs des véhicules de catégorie L qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les contrôles techniques de véhicules de catégorie L, que ces contrôleurs soient rattachés ou non à une installation rattachée au réseau ou qu'il exploite.