Article 40
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
L'agrément mentionné à l'article R. 323-8 du code de la route, peut être délivré à titre provisoire pour une durée de dix-huit mois courant à compter du 15 avril 2024, à un réseau de contrôle des véhicules de catégorie L qui ne dispose pas du nombre minimal de centres de contrôle exigé pour cette catégorie de contrôle. Cet agrément à titre provisoire peut être accordé jusqu'au 15 mars 2024. Cet agrément provisoire est accordé au vu de la demande prévue à l'article R. 323-9 du même code, complétée par l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules motorisés de catégorie L au plus tard à la date d'expiration de cet agrément.Article 41
Version en vigueur depuis le 19/02/2025Version en vigueur depuis le 19 février 2025
Le contrôleur déjà agréé pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds bénéficie de l'extension de cet agrément à condition de posséder l'une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et sous réserves de la déclaration de cette extension.
La mise en œuvre de l'extension de l'agrément d'un contrôleur, conformément à l'article 3 du décret susvisé, est subordonnée à la déclaration de cette extension dans le registre national des centres et des contrôleurs défini au III de l'article R. 323-18 du code de la route. Le centre de rattachement du contrôleur ou le réseau auquel est affilié le centre de rattachement procèdent à cette déclaration. La validité de cette déclaration commence à courir le jour de la déclaration ou au plus tôt le 15 avril 2024 et expire le 14 avril 2025, sous réserve de la disposition qui suit. La validité de la déclaration d'extension expire à la date de notification de la décision relative à la demande d'agrément adressée à l'administration avant le 14 avril 2025 et au plus tard le 31 août 2025.
Pendant cette période transitoire, le contrôleur ou son centre de rattachement ou son réseau d'affiliation déposent une demande d'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L en vue de l'obtention de l'agrément avant la fin de validité de son extension d'agrément.
A compter du 15 avril 2025, tout contrôleur bénéficiant d'une extension d'agrément devra être titulaire d'un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 42
Version en vigueur depuis le 19/02/2025Version en vigueur depuis le 19 février 2025
L'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds au contrôle des véhicules de catégorie L est accordée au titulaire de cet agrément à condition qu'il respecte les prescriptions du présent arrêté à l'exception de celles relatives à la procédure de délivrance de l'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L.
La mise en œuvre de l'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, conformément à l'article 2 du décret susvisé, est subordonnée à la déclaration de cette extension dans le registre national des centres et des contrôleurs défini au III de l'article R.323-14 du code de la route. Le titulaire de cet agrément ou le réseau auquel son centre est affilié procèdent à cette déclaration. La validité de cette déclaration commence à courir le jour de la déclaration ou au plus tôt le 15 avril 2024 et expire le 14 avril 2025, sous réserve de la disposition qui suit. La validité de la déclaration d'extension expire à la date de notification de la décision relative à la demande d'agrément adressée à l'administration avant le 14 avril 2025 et au plus tard le 31 août 2025.
Pendant cette période transitoire, le titulaire de cet agrément ou le réseau auquel son centre est affilié déposent une demande d'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L en vue de l'obtention de l'agrément avant la fin de validité de son extension d'agrément.
A compter du 15 avril 2025, tout titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle bénéficiant d'une extension d'agrément devra être titulaire d'un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 43
Version en vigueur depuis le 15/04/2024Version en vigueur depuis le 15 avril 2024
Les véhicules de catégorie L immatriculés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté font l'objet d'un contrôle technique obligatoire selon le calendrier suivant :
- le premier contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 est à réaliser au plus tard le 31 décembre 2024 ;
- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est réalisé en 2025 ;
- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 est réalisé en 2026 ;
- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2022 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est réalisé conformément à l'article R. 323-27 du code de la route.
Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2017 et dont la date anniversaire de première mise en circulation est antérieure au 15 avril, ce contrôle est à réaliser, au plus tard, dans un délai de quatre mois à compter du 15 avril 2024.
Pour les autres véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 2021, ce contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les quatre mois qui suivent la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue.Coformément à l'articles 46 du présent arrêté, ces dispositions entrent en vigueur le 15 avril 2024.
Article 44
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
L'impression du procès-verbal défini à l'article 6 du présent arrêté peut être réalisée sur un procès-verbal conforme aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié. Cette disposition est applicable jusqu'au 14 avril 2025.Article 45
Version en vigueur depuis le 23/08/2025Version en vigueur depuis le 23 août 2025
Le référentiel mentionné au C.1.1 de l'annexe IV du présent arrêté est défini pour les maintiens de qualification au titre de l'année 2025 au plus tard le 15 septembre 2024.
Les dispositions du C.2.1 de l'annexe IV du présent arrêté ne sont pas applicables pour l'année 2024.
Les dispositions des points C.1.2 et C.1.3 de l'annexe IV du présent arrêté s'appliquent également à l'extension d'agrément définie à l'article 41. Pour l'application du C.1.2. et du C.1.3. aux contrôleurs ayant déclaré l'extension de leur agrément au cours de l'année 2024, la date à prendre en compte est le 1er janvier 2025.
Les dispositions du point E.1 de l'annexe IV du présent arrêté s'appliquent également à l'extension d'agrément définie à l'article 42. Pour les exploitants désignés avant le 1er septembre 2025 et ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale, le délai de 6 mois pour réaliser la première formation de maintien de qualification prévue au point E. 1 est étendu au 31 décembre 2026. Dans le cas où l'exploitant est également exploitant de centre de contrôle de véhicules légers ou de centre de contrôle de véhicules lourds, à jour de ses qualifications, et qu'il a suivi une formation de maintien de qualification pour la ou les catégories correspondantes au cours de l'année 2025, la durée de la formation de maintien de qualification peut être réduite à 3 heures, même si le délai d'un mois entre ces deux formations, prévu au point E. 1, n'est pas respecté.Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, les dispositions du point 7.3 de l'annexe V peuvent être anticipées pour les installations de contrôles bénéficiant de l'extension de leur agrément, sous réserve d'avoir déposé leur dossier de demande d'agrément.
Article 45-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transports spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.
Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 19 du présent arrêté.
La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès-verbal.Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 18 août 2025 (NOR : ATDR2519920A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit arrêté, entrent en vigeur au 1er mars 2026.
Article 46
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 43 qui entrent en vigueur le 15 avril 2024.Article 47
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.