Article 2
Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023
La liste départementale des médecins de sapeurs-pompiers prescripteurs, habilités à prescrire les médicaments, objets ou produits mis à disposition par la pharmacie à usage intérieur du service d'incendie et de secours, pour l'exercice de leurs missions de sapeurs-pompiers, comporte les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) et la signature des personnels concernés. Elle est établie et mise à jour par le directeur du service d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef dirigeant la sous-direction santé. Cette liste et les mises à jour sont communiquées au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.Article 3
Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023
La liste départementale actualisée des infirmiers de sapeurs-pompiers comporte les nom, prénom, numéro d'inscription à l'ordre ou numéro RPPS, habilitations particulières et la signature des personnels concernés. Elle est établie et mise à jour par le directeur du service d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef dirigeant la sous-direction santé. Cette liste et ses mises à jour sont communiquées au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
Dans le cadre de leurs compétences définies aux articles R. 4311-1 à D. 4311-15-1 du code de la santé publique, des protocoles thérapeutiques de prise en charge des patients ou des victimes peuvent être mis en œuvre par des infirmiers de sapeurs-pompiers formés et habilités par le médecin-chef dirigeant la sous-direction santé.
Parmi ces protocoles, figurent les protocoles infirmiers de soins d'urgence appelés « PISU ». Ces protocoles correspondent à une prise en charge d'urgence, en l'absence d'un médecin, de patients présentant un ou plusieurs signes cliniques parfaitement identifiables conformément aux articles R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé publique.
Un exemplaire de chaque protocole infirmier de soins d'urgence en vigueur, daté et signé par le médecin-chef est remis au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur. Toute mise en œuvre d'un protocole infirmier de soins d'urgence comportant un médicament donne lieu à un compte rendu de sa mise en œuvre, sur support papier ou informatique, daté et authentifié, dont un exemplaire est transmis dans son intégralité à la pharmacie à usage intérieur. Si une téléprescription s'avère nécessaire, celle-ci est réalisée en respectant les recommandations fixées par la Haute Autorité de santé.Article 4
Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023
Conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, des actes de soins d'urgence peuvent être réalisés par des sapeurs-pompiers formés.
La liste départementale actualisée des sapeurs-pompiers, habilités à réaliser ces actes de soins d'urgence comporte les nom, prénom, numéro de matricule, habilitations particulières et la signature des personnels concernés. Elle est établie et mise à jour par le directeur du service d'incendie et de secours. Cette liste et ses mises à jour sont communiquées au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
Toute réalisation d'un acte de soins d'urgence comportant un médicament donne lieu à un compte rendu de sa mise en œuvre par le sapeur-pompier formé et habilité à réaliser l'acte, sur support papier ou informatique, daté et authentifié, dont un exemplaire est transmis dans son intégralité à la pharmacie à usage intérieur. La téléprescription est réalisée en respectant les recommandations fixées par la Haute Autorité de santé.Article 5
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En application de l'article R. 6311-18-1 du code de la santé publique, la liste des médecins régulateurs du service d'aide médicale urgente habilités à prescrire les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code la santé publique et les dispositifs médicaux stériles délivrés par la pharmacie à usage intérieur du service d'incendie et de secours, comporte les nom, prénom, numéro RPPS, le lieu d'affectation et la signature des professionnels concernés.
La liste est établie et mise à jour par le directeur de chaque centre hospitalier siège de service d'aide médicale urgente, susceptible d'assurer la régulation médicale sur le secteur d'intervention du service d'incendie et de secours. Cette liste et les mises à jour sont communiquées au directeur du service d'incendie et de secours avec copie au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur du service d'incendie et de secours.
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur du service d'incendie et de secours peut consulter le RPPS pour toute prescription réalisée par un médecin prescripteur conformément à l'article R. 6311-18-1 du code de la santé publique.Article 6
Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023
Les actes de soins d'urgence, nécessitant une prescription conformément à l'article R. 6311-18-1 du code de la santé publique, peuvent faire l'objet de prescriptions types établies conjointement par le médecin-chef dirigeant la sous-direction santé et le médecin en charge du service de la régulation médicale. Un exemplaire de chaque prescription type est transmis au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
Lorsque le médecin prescripteur a recours à une prescription type, il l'indique au chef d'agrès, s'identifie et lui transmet immédiatement sa demande de mise en œuvre par voie dématérialisée lorsque cela est possible, afin que l'acte de soin prescrit soit réalisé. A défaut, le médecin prescripteur, après s'être identifié, communique oralement sa demande de mise en œuvre au chef d'agrès qui la consigne dans le bilan patient-victime. Le médecin prescripteur envoie dans les plus brefs délais la transcription au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur du service d'incendie et de secours concerné.
En l'absence de prescription type par acte de soins d'urgence, la prescription communiquée oralement par le médecin prescripteur au chef d'agrès fait l'objet d'une transcription par voie dématérialisée ou sur support papier à en-tête du service en charge de la régulation médicale concerné. La prescription peut être rédigée, conservée et transmise de manière informatisée sous réserve qu'elle soit identifiée et authentifiée, que son édition sur papier soit possible et qu'aucune modification ne soit possible après validation de l'enregistrement.
Dans tous les cas, la prescription, qu'elle soit établie sur support papier ou par voie informatisée, indique notamment :
a) La date, l'heure, le lieu ou le numéro de l'opération de secours, s'il existe ;
b) Les nom, prénom, sexe et âge du malade ou blessé, ou, à défaut, un numéro d'identification ;
c) Les nom, prénom, numéro d'inscription à l'ordre ou numéro RPPS et signature du prescripteur pour les actes soumis à prescription ou authentification par carte RPPS si possible ;
d) La dénomination, le dosage, la posologie, la quantité du ou des médicaments à administrer et le mode d'administration.
Toutes les prescriptions doivent être transmises dès la fin de l'opération de secours au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur du service d'incendie et de secours concerné.Article 7
Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023
Dans certaines situations, un médecin non sapeur-pompier peut être présent de façon fortuite sur les lieux de l'opération de secours. Des contenants scellés peuvent être disponibles à bord des véhicules de secours et d'assistance à victimes. Dans ces conditions, si un médecin non sapeur-pompier est amené à utiliser un dispositif médical ou à administrer un ou plusieurs médicaments contenus dans ces contenants à une ou plusieurs victimes, un compte rendu sur support papier ou par voie dématérialisée, daté comportant l'identité du prescripteur : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro RPPS, doit être établi, accompagné de la signature de ce médecin prescripteur ou de tout moyen attestant son authentification. Ce compte rendu est transmis dès la fin de l'opération de secours à la pharmacie à usage intérieur ainsi que le contenant qui a été ouvert avec les produits restants.Article 8
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Toutes les précautions sont prises pour garantir le respect de la confidentialité et éviter les pertes, les vols et les falsifications des documents de prescription mentionnés à l'article 6. En cas de perte, de vol ou de falsification, déclaration en est faite aux autorités de police ou de gendarmerie ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.