Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la défense.
Art. L2321-2-1, Art. L2321-3, Art. L2321-5
- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-14, Art. L36-7, Art. L36-14
Article 68
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats des mesures prises en application de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense.Article 69
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-854 DC du 28 juillet 2023.]